Quelques définitions pour mieux comprendre le métier des sociétés de recouvrement.
Société de Recouvrement :
La société de recouvrement reçoit le mandat d’un créancier en vue du recouvrement de sa créance . Elle est donc mandataire du créancier qui est le mandant.
Créance :
Une créance est un droit que détient une personne physique ou morale, dite le « créancier », à l’encontre d’une autre personne physique ou morale, dite le « débiteur ».
Le créancier est la personne physique ou morale qui a fourni une prestation ou une marchandise.
Le débiteur est la personne physique ou morale qui a reçu la marchandise ou perçu la prestation et ne l’a pas payée à l’échéance convenue.
La créance est exigible à la date d’échéance.
Caractéristiques de la créance confiée :
La créance doit être certaine, liquide et exigible. Certaine, c’est-à-dire exempte de contestation sérieuse sur son fondement. Liquide, autrement dit exprimée en monnaie. Exigible, à savoir qu’elle doit être échue (date d’échéance dépassée).
• Une créance est dite « commerciale » quand le créancier et le débiteur sont tous deux des commerçants ou des sociétés commerciales.
• Une créance est dite « civile » quand le débiteur, est un particulier (personne physique).
L’activité de recouvrement :
Le recouvrement peut être amiable ou/et judiciaire.
L’activité des sociétés de recouvrement est régie par le décret 96112 du 18 décembre 1996 qui comporte un certain nombre d’obligations : - être immatriculé au Registre du Commerce - détenir un compte bancaire dédié à la réception des fonds perçus auprès des débiteurs pour le compte des mandants - avoir souscrit une assurance civile professionnelle - avoir déclaré son activité au Procureur de la République - conclure une convention (mandat de gestion) avec le créancier
En outre la Figec exige de ses membres, sociétés de recouvrement, une caution émise par un établissement financier égale à 15 % du montant du chiffre d’affaires de l’année précédente.
Délai de prescription d’une créance :
Selon l’article 2219 du Code Civil « La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ».
Le délai de prescription correspond donc à la durée d’exigibilité de la créance. Ce délai peut être interrompu par le créancier par une citation en justice, même en référé, ou tout acte exécutoire (article 2244 du Code Civil).
Depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les délais de prescription sont de 10 ans en matière civile et de 5 ans en matière commerciale, nonobstant les actions interruptives et sauf dispositions particulières (ex : transports).
Délai de forclusion d’une créance :
Le délai de forclusion est le délai pendant lequel le créancier conserve la possibilité de faire valoir ses droits en justice. Au-delà de ce délai, la forclusion éteint la possibilité pour le créancier de faire valoir ses droits en justice uniquement. Par conséquent une créance peut ne pas être prescrite mais être atteinte de forclusion si elle n’a pas fait l’objet d’une action en justice dans le délai légal qui peut être spécifiquement prévu dans certains domaines.
Frais à la charge du débiteur :
• Vis-à-vis du créancier : Le débiteur doit - le principal - les pénalités de retard contractuelles - les intérêts moratoires (intérêts de retard).
• Vis-à-vis du mandataire : - les frais d’actes prescrits par la loi (quittance et droit de timbres) - les frais imputables au débiteur dans le cadre d’une procédure judiciaire gérée par le mandataire (frais de signification, frais d’exécution…)
Frais à la charge du créancier :
Le créancier prend à sa charge tous les autres frais à l’exception des frais visés au paragraphe précédent.
Quand le recouvrement est effectué sans titre exécutoire le créancier prend à sa charge tous les frais qui ne sont pas prescrits par la loi.