Jurisprudence : frais d’actes prescrits par la loi et imputables au débiteur Juillet 2009
Un Juge de Proximité de Marseille a rendu le 15 avril 2009 quatre jugements particulièrement intéressants suite à des assignations conjointes de débiteurs et de l’association locale de Marseille de l’UFC-Que Choisir à l’encontre de la SA SFRB et du créancier NUMERICABLE.
Chaque débiteur et l’association de consommateurs prétendaient que SFRB demandait, à tort, des frais de recouvrement amiable en contradiction avec les dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 (sur les procédures civiles d’exécution) qui stipule que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Parallèlement les débiteurs exposaient qu’ils avaient été harcelés par des relances incessantes, et que de tels agissements étaient inacceptables de la part d’un professionnel du recouvrement.
Sur la question de principe, la motivation du tribunal est limpide et d’une logique implacable :
1. L’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 dispose « sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier ».
2. La société SFRB, en sa qualité de société de recouvrement, est tenue de se conformer aux dispositions de l’article 4 du décret du 18 décembre 1996 qui prévoit sous peine d’amende l’envoi d’un courrier contenant expressément un certain nombre de mentions. Il s’agit donc de l’accomplissement d’un acte prescrit (c’est dans le décret le sens de « prescrit ») par la loi et sanctionné par elle.
3. La société SFRB, en accomplissant cette formalité imposée par le décret et en réclamant la somme de 9,80 euros, n’a commis aucune faute.
4. Il n’existe aucun préjudice particulier pour le débiteur.
La notion de harcèlement n’a pas davantage été retenue par le magistrat qui reconnaît implicitement que relancer un débiteur pour une créance est légitime et ne peut être assimilé, sauf preuve contraire, à du harcèlement.
Le tribunal a rejeté toutes les prétentions des demandeurs et les a sanctionnés lourdement en condamnant solidairement, pour chacune des affaires, le débiteur et l’Association Locale de Marseille de L’UFC-Que Choisir à payer à SFRB la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens du procès.
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